C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
2.3. Est présumé immatriculé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le véhicule routier pour lequel est délivré par une autorité administrative, un permis de circuler à vide valide, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  le véhicule circule sans charge utile;
2°  le conducteur présente le permis pour examen, à la demande de la Société ou d’un agent de la paix;
3°  le véhicule est immatriculé par l’autorité administrative qui a délivré le permis de circuler.
D. 951-2000, a. 1; D. 786-2003, a. 3.